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Charte de réutilisation et démarche à suivre

Généralement, la demande d’accès précède la demande de réutilisation.

La réutilisation des informations publiques peut parfois donner lieu au paiement de redevance.

Il existe donc un principe de liberté de réutilisation, mais pas de gratuité, des informations publiques.

Les informations ne peuvent être utilisées à des fins de marketing direct.
La mise à disposition gratuite des informations à des tiers n’est pas autorisée (sauf accord préalable du service de gestion du Répertoire des informations publiques du Ministère de la Justice).
La réutilisation commerciale doit être effectuée par le preneur de licence (il ne peut pas agir en tant intermédiaire et revendre la base de données en bloc à un tiers pour commercialisation).
Les informations sont fournies dans l’état dans lequel elles sont inscrites dans le RIP au moment de leur transmission.

Le Ministère de la Justice ne peut être tenu responsable des informations erronées, manquantes ou irrégulières.
Le Ministère de la Justice ne peut être tenu responsable de l’indisponibilité temporaire des informations lorsque cette indisponibilité est due à un cas de force majeure ou est imputable à un tiers.
Le Ministère de la Justice ne peut être tenu responsable de la manière dont les informations du RIP sont transmises à des tiers ou réutilisées par le preneur de licence, en combinaison avec d’autres informations.

Procédure à suivre

Procédure à suivre


Les exceptions au droit de réutilisation

Le droit de réutilisation des informations publiques figurant dans les documents élaborés ou détenus par les administrations ne s’applique pas :

- si les documents contenant les informations ne sont pas communicables en application de la loi du 17 juillet 1978 ou d’un autre texte législatif

– toutefois, lorsqu’un document en principe non communicable a fait l’objet d’une diffusion publique, les informations qui y figurent sont réutilisables ;

- si les documents contenant les informations ont trait à l’exercice d’une mission de service public industriel et commercial de l’administration ;

- si des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle sur les documents contenant l’information .

La réutilisation d’informations publiques comportant des données à caractère personnel est subordonnée au respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

La réutilisation n’est possible que :

- si la personne concernée y a consenti ;

- si les données ont été anonymisées ;

- si une disposition législative ou réglementaire le permet.

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